Législation anti-blanchiment

Lorsque les avocats exercent certaines activités pour le compte de leurs clients, ils tombent sous le champ d'application de la législation anti-blanchiment (Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, aussi appelée la ‘loi anti-blanchiment’). Cette législation vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et elle impose aux avocats de respecter une procédure d'acceptation. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des sanctions disciplinaires et des amendes administratives.

Tout d’abord, nous devons examiner la nature de la mission qui nous est confiée afin de pouvoir déterminer si la loi anti-blanchiment est applicable.

Si la mission porte sur l'une des missions suivantes, identifiées par le législateur comme ‘susceptible d’avoir trait au blanchiment de capitaux’, nous sommes tenus d’effectuer une vérification d’identité:

  • lorsqu’il nous est demandé d’agir en votre nom ou pour votre compte dans une transaction financière ou immobilière.
  • lorsqu’il nous est demandé de vous assister à la préparation ou à l'exécution de l'une des transactions suivantes:
  1. l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
  2. la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs;
  3. l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;
  4. l'organisation des apports nécessaires à la constitution, la gestion ou la direction de sociétés;
  5. la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires.

S’il s’agit de fournir des conseils sur la détermination de votre statut juridique, le suivi ou la préparation d’une procédure, et même d’éviter une action en justice, la loi anti-blanchiment ne s'applique pas.

Si la mission que l’on souhaite nous confier tombe sous le champ d'application de la loi anti-blanchiment, nous sommes tenus de vérifier l'identité de nos clients et de demander, de vérifier et de conserver un certain nombre de pièces à l’appui de cette identité : une copie de votre carte d’identité et, s’il s’agit d’une entreprise, un extrait émis par la Banque carrefour des entreprises. Le cas échéant, nous devrons également demander l'origine du patrimoine et des fonds.

Nous sommes tenus par cette obligation d’information et de vigilance, non seulement à l'égard de nos clients eux-mêmes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, mais également à l'égard de leurs mandataires tels que les administrateurs de sociétés. En outre, nous devons identifier qui sont les bénéficiaires effectifs d’un client-personne morale. Cela signifie que nous devons prendre des renseignements sur les personnes physiques supposées exercer un contrôle sur l'entreprise.

La loi nous interdit de nouer une relation d'affaires avec un client, et elle nous impose de mettre fin à notre intervention provisoire, si les informations que nous avons demandées ne nous parviennent pas dans les quinze jours suivant notre première demande.

Nous sommes également soumis à une obligation de vigilance pendant la durée de nos relations avec les clients, et si nécessaire, nous devons demander des renseignements complémentaires. Si des données doivent être modifiées pendant notre relation d'affaires, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir ces informations spontanément.

Si, dans l’exercice de nos activités, nous constatons des faits dont nous savons ou soupçonnons qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, nous sommes tenus d’en informer le bâtonnier du barreau de Kortrijk, sauf si nos activités s’inscrivent dans la détermination du statut du client, ou dans la défense ou la représentation du client dans le cadre d'une action en justice. Le bâtonnier décide alors si les informations reçues doivent être transmises ou non à la Cellule de traitement des informations financières.

Cette obligation d’information ne nous exonère pas du respect du secret professionnel, qui est un élément fondamental de la relation entre le client et son avocat.